Déclaration de la santé mentale
par la Citizens Commission on Human Rights
Tous les grands mouvements ont établi des codes auxquels leurs buts et leurs activités se conforment. La Déclaration des droits de l’Homme pour la santé mentale exprime les principes directeurs de la CCHR et les critères d’après lesquels elle enquête et dévoile impitoyablement les violations des droits de l’Homme commises par la psychiatrie.
A. Obtenir le droit de consentement éclairé, incluant :
1. Les tests scientifiques et médicaux confirment tout diagnostic prétendu de troubles psychiatriques et le droit de réfuter tout diagnostic psychiatrique de «maladie » mentale qui ne peuvent être médicalement confirmée.
2. La divulgation complète de tous les risques répertoriés de tout médicament proposé ou « traitement ».
3. Le droit d’être informé de tous les traitements médicaux disponibles qui ne comprennent pas l’administration d’un traitement ou médicament psychiatrique.
4. Le droit de refuser tout traitement que le patient considère comme nuisible.
B. Personne ne subira de traitement psychiatrique ou psychologique contre sa volonté.
C. Personne, homme, femme ou enfant, ne peut se voir refuser sa liberté personnelle en raison d’une maladie mentale, réelle ou non, sans un jury impartial composé de non–professionnels et d’une représentation légale appropriée.
D. Personne ne devra être interné ou maintenu dans une institution, un hôpital ou un service psychiatrique, en raison de ses croyances et pratiques religieuses, politiques ou culturelles.
E. Tout patient a :
1. Le droit d’être traité avec dignité en tant qu’être humain.
2. Le droit de bénéficier de tout équipement hospitalier sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique, d’origine sociale, de statut acquis par droit de naissance ou de propriété.
3. Le droit de recevoir un examen physique et clinique complet par le médecin généraliste reconnu et compétent de son choix, afin de s’assurer que son état mental ne découle pas d’une quelconque maladie, blessure ou handicap physique non détecté et non traité, ainsi que le droit de s’enquérir d’un second avis auprès d’un médecin de son choix.
4. Le droit d’avoir accès à un service médical parfaitement équipé et à un personnel hospitalier correctement formé, afin que des examens physiques et cliniques appropriés puissent avoir lieu.
5. Le droit de choisir le genre de thérapie à employer, et le droit de s’entretenir avec un médecin généraliste, un praticien de médecine parallèle ou un ministre religieux de son choix.
6. Le droit de connaître sous forme écrite, de façon claire et dans sa langue maternelle, les effets secondaires de tout traitement proposé.
7. Le droit d’accepter ou de refuser des traitements, mais en particulier le droit de refuser la stérilisation, le traitement à l’électrochoc, le choc à l’insuline, la lobotomie (ou toute autre opération psychochirurgicale du cerveau), la cure de dégoût, la narcothérapie, la thérapie du sommeil profond et tout médicament produisant des effets secondaires indésirables.
8. Le droit de déposer des plaintes officielles sans risque de représailles, auprès d’un conseil indépendant composé de personnel non psychiatrique, d’avocats et de non–professionnels. De telles plaintes peuvent inclure toute torture, traitement ou punition cruels, inhumains ou dégradants subis lors de soins psychiatriques.
9. Le droit de recevoir un conseil personnel par un conseiller juridique et d’entreprendre des actions en justice.
10. Le droit de se libérer à quelque moment que ce soit et à être libéré sans restriction, n’ayant commis aucun crime.
11. Le droit de gérer ses affaires et ses biens à l’aide d’un conseiller légal, si nécessaire ou si jugé incapable par un tribunal, de se faire assigner un tuteur à cette fin jusqu’à ce qu’il soit à nouveau jugé capable. Un tel tuteur doit rendre des comptes aux proches parents du patient, à son conseiller juridique ou à son gestionnaire.
12. Le droit de voir et de disposer de ses dossiers médicaux et d’entreprendre des actions légales concernant toute fausse information contenue dans ces dossiers susceptibles de nuire à sa réputation.
13. Le droit de prendre des mesures pénales, avec le plein appui des agents des services répressifs, contre tout psychiatre, psychologue ou le personnel hospitalier en cas d’abus, de séquestration, de l’agressivité d’un traitement, d’abus sexuels ou de viol ou toute autre violation de la santé mentale ou d’autres lois ; ¬et le droit à une loi de santé mentale qui ne modifie pas les peines ou n’indemnise pas les criminels, traitements abusifs ou de négligence pour les patients, commis par un psychiatre, un psychologue ou le personnel hospitalier.
14. Le droit de poursuivre les psychiatres, leurs associations et établissements, l’hôpital ou ses employés pour internements illégaux, fausses allégations ou traitements nuisibles.
15. Le droit de travailler ou de refuser de travailler et le droit de recevoir une juste compensation fondée sur une échelle comparable à celle des salaires nationaux ou syndicaux pour un travail similaire, ceci pour tout travail effectué pendant la période d’hospitalisation.
16. Le droit à l’éducation ou à la formation, afin de favoriser le fait de gagner sa vie une fois libéré, le droit de choisir le type d’éducation ou de formation.
17. Le droit de recevoir des visites et un ministre de sa confession.
18. Le droit de communiquer par téléphone et de recevoir des appels, et le droit à la vie privée en ce qui concerne toute correspondance avec quiconque.
19. Le droit à la libre association avec tout groupe ou individu, dans un établissement, un hôpital ou une clinique psychiatrique.
20. Le droit à un environnement sûr, sans avoir dans cet environnement des personnes placées là pour des raisons criminelles.
21. Le droit d’être en compagnie de gens de son âge.
22. Le droit de porter ses propres habits, d’avoir des effets personnels ainsi qu’un endroit sûr dans lequel les garder.
23. Le droit à de l’exercice physique quotidien à l’extérieur.
24. Le droit à un régime approprié, à une alimentation appropriée et à trois repas par jour.
25. Le droit à des conditions d’hygiène suffisantes, dans des locaux non surpeuplés, ainsi qu’à du repos et des loisirs en suffisance sans être dérangé.